J.O. 153 du 4 juillet 2006
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Arrêté du 21 juin 2006 portant extension de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires de la Vendée et d'un avenant à ladite convention (n° 1576)
NOR : SOCT0611356A
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département de la Vendée du 16 décembre 2004 ;
Vu l'avenant du 21 juin 2005, relatif à la résiliation de la convention collective du 1er avril 1976, à la convention collective susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel des 26 juillet 2005 et 31 mai 2006 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 23 mai 2006,
Arrête :
Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département de la Vendée du 16 décembre 2004, les dispositions de :
- la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, électroniques, connexes et similaires du département de la Vendée du 16 décembre 2004. A la seconde phrase du quatrième point « maladie et congés payés » de l'article 46 (Congés payés), les termes : « à son choix, soit » et « , soit percevoir l'indemnité compensatrice de son congé » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux règles organisant la prise des congés payés (art. L. 223-1 du code du travail), telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation dans le cas d'un arrêt de travail pour cause de maladie (Soc. 4 décembre 1996, bull. civ. no 420).
L'article 2 (Durée-dénonciation-révision) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-15 du code du travail.
L'article 3 (Droit syndical et liberté d'opinion) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions des articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du code du travail le licenciement d'un salarié protégé ne peut intervenir, à peine de nullité, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail.
L'article 15 (Rupture du contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des critères prévus à l'article L. 321-1-1 du code du travail.
Aux articles 32 et 33 (Rémunération minimale hiérarchique et taux effectifs garantis annuels), les quatrième et cinquième alinéas sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 de l'accord national métallurgie du 13 juillet 1983 relatif aux rémunérations, modifié par l'accord du 17 janvier 1991.
L'article 36 (Bulletin de paye) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 143-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 38 (Remplacement temporaire) est étendu sous réserve du principe « à travail égal, salaire égal » énoncé aux articles L. 133-5, L. 136-2 (8°) et L. 140-2 du code du travail.
Les premier, deuxième et cinquième tirets de l'article 48 (Congés exceptionnels pour événements de famille) sont étendus sous réserve, d'une part, des dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail qui interdit toute discrimination fondée sur la situation familiale ou sur l'orientation sexuelle et, d'autre part, des dispositions de l'article 8 de la loi no 99-944 du 15 novembre 1999 en vertu desquelles l'alinéa 4 de l'article L. 226-1 du code du travail est applicable aux partenaires liés par un PACS.
L'article 50 (Incidences des absences pour maladie ou accident sur le contrat de travail) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 122-4 et suivants du code du travail.
L'article 67 (Rappel en cours des congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 223-8 du code du travail.
L'article 68 (Mutation professionnelle) devrait être étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-4 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc. 27 mai 1998) au terme desquelles le refus du salarié aux modifications apportées à son contrat de travail ne peut constituer, par lui-même, une cause de licenciement ;
- l'avenant du 21 juin 2005 relatif à la résiliation de la convention collective du 1er avril 1976, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.Article 2
L'extension des effets et sanctions de la convention et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention et ledit avenant.Article 3
Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 juin 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle
Nota. - Le texte de la convention collective susvisée a été publié dans la brochure no 3325 et le texte de l'avenant au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/46, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .